Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 54 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
54 Dans les procédures intentées sous le régime de la Loi, le certificat du séquestre officiel ou la copie certifiée conforme de celui-ci constitue une preuve admissible de la nomination ou de la substitution d’un syndic sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 11(A)
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