Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 31 du 2007-03-22 au 2024-11-26 :
31 (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.
(2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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