Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 135 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :


 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, les honoraires que peut recevoir l’inspecteur pour chaque assemblée, calculés sur les recettes nettes qu’on obtient en soustrayant les paiements aux créanciers garantis du montant des recettes totales reçues par le syndic, sont de :

  • a) 10 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de moins de 10 000 $;

  • b) 20 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 10 000 $ ou plus et de moins de 50 000 $;

  • c) 30 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 50 000 $ ou plus et de moins de 100 000 $;

  • d) 40 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 100 000 $ ou plus.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/99-416, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Date de modification :