Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 121 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
121 Le failli qui demande au tribunal de modifier l’ordonnance de libération en application du paragraphe 172(3) de la Loi envoie au syndic, au bureau de division et à chaque créancier ayant prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la demande, au moins 10 jours avant la date de celle-ci.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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