Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 107 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
107 Lorsqu’un terrain, ses dépendances ou tout droit s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 100 de la Loi, le registraire peut, sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par le conseiller juridique du demandeur, délivrer un certificat de litispendance et, en cas de rejet partiel ou total de la demande, délivrer un certificat de rejet.
- DORS/98-240, art. 1
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