Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 106 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le syndic qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.

  • (2) Le créancier qui, par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe 38(1) de la Loi, présente une demande à celui-ci en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce dernier paragraphe, le cas échéant.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 65(A)

Date de modification :