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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 103 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes de l’administrateur en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.

  • (2) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur tels qu’ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

    • a) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (3) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (2).

  • (4) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur autrement que dans l’état où ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes :

    • a) il rajuste ses honoraires tels qu’ils ont été taxés et, s’ils ont été taxés à la baisse, il rembourse l’excédent en le versant au compte en banque servant à l’administration de la proposition de consommateur;

    • b) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation,

      • (ii) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé,

      • (iii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iv) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,

      • (v) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (5) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (4).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

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