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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 101 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si l’administrateur ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2), il prend les mesures suivantes dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 100(1) :

    • a) s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division le certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (2) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (1).

  • (3) Si l’administrateur reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2) :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 15]

    • b) il obtient du registraire une date d’audition;

    • c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.

  • DORS/78-389, art. 5
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 15

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