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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 91.3 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :


 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) remettre le registre à un inspecteur, à sa demande à toute heure raisonnable au cours de la période visée à l’alinéa a) pour qu’il puisse l’examiner, en tirer des extraits ou en faire des photocopies; et

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4

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