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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 79.19 du 2019-04-15 au 2022-10-19 :

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un couvoir, à moins :

    • a) que le couvoir ne soit un couvoir contrôlé; et

    • b) que le propriétaire ou l’exploitant du couvoir ne soumette, toutes les six semaines à un laboratoire approuvé, des échantillons de duvet ou tout autre échantillon exigé par un inspecteur, prélevés dans chaque éclosoir du couvoir de la façon suivante :

      • (i) dans le cas d’un couvoir qui compte moins de quatre éclosions par semaine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque éclosoir d’où sont tirés des poussins au cours de la sixième semaine, et

      • (ii) dans le cas d’un couvoir qui compte quatre éclosions ou plus par semaine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque éclosoir d’où sont tirés des poussins durant deux jours consécutifs de la sixième semaine.

  • (2) Quiconque désire obtenir un permis doit en faire la demande au ministre.

  • (3) Chaque demande de permis doit être accompagnée d’un exemplaire des plans et devis du couvoir, montrant

    • a) les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, des fenêtres, des escaliers et des bouches d’écoulement;

    • b) les systèmes d’électricité, de chauffage et de ventilation;

    • c) l’emplacement de l’équipement; et

    • d) les matériaux devant servir à la construction des planchers, des murs et des plafonds.

  • (4) Si les locaux faisant l’objet du permis ne sont pas exploités comme couvoir pendant une période de 12 mois consécutifs, le permis expire à la fin de cette période.

  • (5) Le ministre peut refuser de délivrer un permis si le directeur régional estime que le couvoir visé n’est pas entretenu ni équipé conformément à l’article 8 du Règlement sur les couvoirs et qu’il ne peut être exploité dans les conditions prévues audit article.

  • (6) Un permis distinct est délivré à l’égard de chaque local dans lequel un couvoir sera exploité et un numéro de permis particulier lui est attribué.

  • (7) Il est interdit de vendre ou d’enlever des poussins d’un couvoir qui n’est pas conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b), à moins d’avoir obtenu la permission écrite du ministre.

  • (8) L’exploitant d’un couvoir doit veiller à ce que l’abattage de tout poussin ou embryon non éclos dans le couvoir soit effectué sans cruauté.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/83-901, art. 3
  • DORS/85-689, art. 8
  • DORS/97-85, art. 57
  • DORS/2019-99, art. 9

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