Règlement sur la santé des animaux
72.8 (1) L’exploitant d’un couvoir veille à ce que, à la fois :
a) les renseignements précisant l’identité du troupeau fournisseur sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage reçus contenant des oeufs ou des poussins;
b) les renseignements précisant l’identité du couvoir et le numéro d'identification du site attribué par une province à l’égard du troupeau fournisseur d’où proviennent les oeufs ou les poussins contenus dans la boîte ou l'emballage sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage servant à la mise en marché d'oeufs ou de poussins.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une boîte ou un autre emballage est accompagné d’une facture ou d’un autre document précisant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b).
- DORS/2022-218, art. 1
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