Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 72.1 du 2022-10-20 au 2024-10-30 :
72.1 La présente partie s’applique au couvoir qui, à la fois :
a) reçoit des oeufs produits par un troupeau fournisseur;
b) incube les oeufs pour la production de volaille commerciale;
c) a une capacité minimale d’incubation de mille oeufs.
- DORS/2022-218, art. 1
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