Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 184 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal perd son étiquette approuvée ou n’en porte pas, toute personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui en appose immédiatement une nouvelle.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.

  • (3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est abattu à cet abattoir;

    • b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir;

    • c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 7
  • DORS/2005-192, art. 11

Date de modification :