Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 170.1 du 2007-07-12 au 2012-12-13 :


 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes doit établir par écrit et appliquer une procédure de rappel efficace des aliments pour animaux.

  • DORS/2006-147, art. 26

Détails de la page

Date de modification :