Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 155 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :
155 Tout transporteur aérien et transporteur maritime qui transporte des animaux à partir du Canada doit, dès que possible après l’arrivée à destination des animaux, envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement des animaux un document qui l’informe de chaque animal qui a subi une blessure grave, est décédé ou a été tué durant le transport et qui indique les causes de ces évènements.
- DORS/2019-38, art. 2
- DORS/2019-99, art. 18(F)
- Date de modification :