Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 153 du 2020-02-20 au 2024-11-11 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement, sauf si elle avise par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et qu’elle lui fournit un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’état de l’animal à son arrivée;

    • b) les date, heure et lieu où l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois;

    • c) les date et heure de l’arrivée de l’animal à l’établissement d’abattage ou au centre de rassemblement.

  • (2) La responsabilité de la garde de l’animal est transférée de la personne qui le transporte au destinataire dès que ce dernier accuse réception de l’avis et du document.

  • (3) Il est entendu que le destinataire qui assume la garde des animaux doit se conformer aux exigences relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et à la mise au repos prévues aux articles 152.1 et 152.2.

  • DORS/78-69, art. 36
  • DORS/97-85, art. 83
  • DORS/98-409, art. 14(F)
  • DORS/2019-38, art. 2

Date de modification :