Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 138 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :
138 Quiconque embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.
- DORS/97-85, art. 76
- DORS/2005-181, art. 2
- DORS/2019-38, art. 2
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