Règlement sur la santé des animaux
12 (1) Sous réserve de l’article 51, il est interdit d’importer un animal réglementé, sauf en conformité avec :
a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;
b) soit les paragraphes (2) à (6) et les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.
(2) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à risque équivalent pour son espèce s’il est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :
a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;
b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance indue.
(3) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à faible risque pour son espèce si l’importateur satisfait à toutes les conditions d’importation applicables après l’entrée de l’animal au Canada énoncées dans le document de référence, et si l’animal est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :
a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;
b) d’autre part, atteste qu’il satisfait à toutes les conditions d’importation, autres que celles applicables après son entrée au Canada, énoncées dans le document de référence.
(4) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région non désignée pour son espèce si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions sont observées.
(5) L’animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement tel un zoo ou un laboratoire peut être importé sans permis si l’importateur observe toutes les dispositions applicables énoncées dans le document de référence et si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal est transporté directement du point d’entrée à sa destination en conformité avec une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160;
b) il est transporté dans un véhicule dont toutes les issues d’où il peut s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du pays exportateur;
c) il n’aura aucun contact avec le cheptel national.
(6) Un animal réglementé, autre qu’un porc, peut être importé sans permis s’il est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.
- DORS/2001-210, art. 3
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