Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIProduits biologiques vétérinaires (suite)
- DORS/95-54, art. 4(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
Exigences relatives à l’exploitation d’un établissement agréé (suite)
131 Lorsque le ministre est convaincu, d’après les épreuves d’un produit biologique vétérinaire ou autrement, que ce produit constitue un danger, qu’il est susceptible de causer une maladie transmissible chez les animaux, qu’il est contaminé ou inefficace, il peut, par ordonnance, en interdire l’importation, la fabrication, la vente ou la distribution.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
131.1 (1) Le ministre peut, lorsqu’une situation d’urgence se présente quant à la disponibilité et au besoin d’un produit biologique vétérinaire, exempter ce produit des dispositions du présent règlement pour la durée de l’urgence.
(2) L’exemption visée au paragraphe (1) doit être donnée par écrit et spécifier le produit biologique vétérinaire en cause, les dispositions du présent règlement desquelles il est exempté et les raisons de l’exemption.
(3) Le ministre peut annuler l’exemption visée au paragraphe (1) à n’importe quel moment.
- DORS/82-590, art. 7
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
132 (1) Nul ne peut vendre, annoncer ou mettre en vente un produit biologique vétérinaire, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
(2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire
a) sont inscrits clairement et bien en vue; et
b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 1
- DORS/2018-79, art. 4(F)
133 Tout produit biologique vétérinaire vendu, annoncé ou mis en vente au Canada doit porter une étiquette.
- DORS/80-428, art. 10
- DORS/2002-438, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/2018-79, art. 2
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette du produit biologique vétérinaire vendu, annoncé ou mis en vente au Canada indique :
a) le nom attribué au produit,
b) le nom du fabricant du produit ou, s’il y a plus d’un fabricant, le nom du premier ou le nom du dernier fabricant du produit,
c) l’endroit où le fabricant mentionné à l’alinéa b) fabrique le produit,
d) le numéro de lot ou de série ou tout autre moyen d’identification du produit,
e) le même numéro de permis de l’établissement, au Canada ou à l’étranger, sur toutes les parties de l’étiquette, sauf que le ministre peut, par écrit, exempter de cette exigence les diluants fabriqués au Canada qui font partie des produits biologiques vétérinaires fabriqués ailleurs qu’au Canada,
f) le mode d’emploi du produit ou l’indication que son mode d’emploi est contenu dans l’emballage,
g) la date de péremption du produit,
h) les composants du produit, y compris
(i) les virus, bactéries, anatoxines et anticorps, et
(ii) les antibiotiques ajoutés comme agents de conservation au cours du procédé de fabrication,
(iii) [Abrogé, DORS/80-428, art. 11]
i) la quantité nette du produit que contient le récipient, exprimée en unités métriques ou en doses,
j) l’écart de température, exprimé en unités métriques, à observer pour conserver la puissance prévue du produit,
k) dans le cas d’un produit biologique vétérinaire destiné aux animaux de boucherie, une mise en garde indiquant la période de retrait qui figure dans les données générales sur le produit considérées lors de la délivrance du permis d’importation ou du permis de fabrication,
l) la mention « Pour usage vétérinaire seulement » et « For veterinary use only » ou toute autre mention en ce sens,
m) tout renseignement nécessaire concernant les précautions à prendre pour que le produit soit manipulé et utilisé de manière sécuritaire.
(2) Lorsque l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire est trop petite pour porter tous les renseignements requis au paragraphe (1), les renseignements que le ministre peut autoriser peuvent figurer sur le mode d’emploi contenu à l’intérieur de l’emballage.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que tout autre renseignement supplémentaire figurant sur l’étiquette sont dans les deux langues officielles et peuvent également figurer, en totalité ou en partie, dans toute autre langue.
(4) Une personne peut vendre, annoncer ou mettre en vente au Canada un produit biologique vétérinaire qui n’est étiqueté que dans une des deux langues officielles si :
a) le ministre conclut que le produit est nécessaire à des fins de recherche ou pour répondre à une situation d’urgence;
b) la personne s’engage à veiller à ce que le produit soit entreposé, manipulé et administré de manière sécuritaire.
- DORS/79-839, art. 31
- DORS/80-428, art. 11
- DORS/82-590, art. 8
- DORS/86-291, art. 2
- DORS/97-85, art. 74
- DORS/98-409, art. 13
- DORS/2002-438, art. 15(F) et 18(F)
- DORS/2018-79, art. 3
- DORS/2018-79, art. 4(F)
134.1 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit biologique vétérinaire après la date de péremption de ce produit.
- DORS/82-590, art. 9
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
134.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre ou de mettre en vente un vaccin contre la rage à toute personne autre qu’un vétérinaire du ministère de l’Agriculture ou qu’un vétérinaire détenant une licence valide délivrée par la corporation professionnelle d’une province l’autorisant à pratiquer la médecine vétérinaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vaccins contre la rage vendus ou mis en vente avec l’autorisation écrite du ministre, pour usage
a) dans des cliniques vétérinaires d’urgence établies à titre temporaire; ou
b) dans des régions éloignées où les services vétérinaires ne sont pas facilement accessibles.
- DORS/85-81, art. 1
135 (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.
(2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.
(3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]
- DORS/82-590, art. 10
- DORS/97-85, art. 75
- DORS/2002-438, art. 16(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
135.1 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie transmet par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, à la puissance ou à l’efficacité du produit biologique vétérinaire dans les quinze jours suivant la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance.
- DORS/79-839, art. 32
- DORS/2002-438, art. 17
- DORS/2015-55, art. 7
- DORS/2018-79, art. 4(F)
PARTIE XIITransport des animaux
Définitions et interprétation
136 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- caisse
caisse Structure dont les côtés et le fond sont rigides, qui peut être munie d’un couvercle, qui est utilisée pour le confinement d’un animal et qui peut être déplacée. Sont également visés par la présente définition le conteneur et le cageot. (container)
- centre de rassemblement
centre de rassemblement Lieu vers lequel des animaux sont transportés à des fins de rassemblement, notamment un marché de vente aux enchères, un parc de groupage et, sauf s’il s’agit d’un établissement d’abattage, une installation d’attente qui garde, pour le compte d’un établissement d’abattage, des animaux destinés à être abattus à brève échéance à cet établissement d’abattage. (assembly centre)
- confinement
confinement L’action de maintenir un animal dans un véhicule ou dans une caisse en vue de son transport. Le confinement commence lorsque l’animal est à l’intérieur du véhicule ou de la caisse et se termine au moment où il est à l’extérieur du véhicule ou de la caisse. (confine)
- déficit nutritionnel
déficit nutritionnel Insuffisance ou privation d’aliments qui cause des effets comportementaux ou physiologiques. (nutritional deficit)
- eau salubre
eau salubre Eau potable ou qui ne pose pas de risque pour la santé de l’animal qui la boit. (safe water)
- fragilisé
fragilisé Se dit de l’animal qui, selon le cas :
a) est ballonné, mais qui ne présente pas de signes d’inconfort ou de faiblesse;
b) a des engelures aiguës;
c) est atteint de cécité des deux yeux;
d) n’est pas complètement guéri après une intervention, notamment un écornage, l’enlèvement de défenses ou une castration;
e) boite d’une façon qui n’est pas visée à la définition de inapte;
f) est difforme ou qui a subi une amputation dont il est complètement remis et qui ne présente aucun signe de douleur en raison de la difformité ou de l’amputation;
g) est au plus fort d’une période de lactation;
h) a une blessure non guérie ou aiguë au pénis;
i) a un prolapsus rectal ou vaginal mineur;
j) a une mobilité réduite en raison du port d’un dispositif, notamment une entrave autre qu’une entrave pour aider au traitement;
k) est un oiseau mouillé;
l) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant que sa capacité à endurer le transport est réduite. (compromised)
- inapte
inapte Se dit de l’animal qui, selon le cas :
a) est non ambulatoire;
b) a une fracture gênant sa mobilité ou en raison de laquelle il présente des signes de douleur ou de souffrance;
c) boite d’au moins un membre à tel point qu’il présente des signes de douleur ou de souffrance et qu’il fait des mouvements saccadés ou qu’il hésite à marcher;
d) boite à tel point qu’il est incapable de marcher sur tous ses membres;
e) est en état de choc ou mourant;
f) a un prolapsus utérin ou un prolapsus rectal ou vaginal grave;
g) présente des signes d’un trouble généralisé du système nerveux;
h) est un porcin qui tremble, qui a de la difficulté à respirer et qui a la peau décolorée;
i) a une respiration laborieuse;
j) a une plaie ouverte grave ou une lacération grave;
k) a subi une blessure et est entravé pour aider son traitement;
l) est extrêmement maigre;
m) présente des signes de déshydratation;
n) présente des signes d’hypothermie ou d’hyperthermie;
o) présente des signes de fièvre;
p) a une hernie qui, selon le cas :
(i) gêne ses mouvements, notamment en entrant en contact avec un membre arrière lorsqu’il marche,
(ii) entraîne la présence de signes de douleur ou de souffrance,
(iii) touche le sol lorsqu’il se tient debout dans sa position naturelle,
(iv) a une plaie ouverte, un ulcère ou une infection apparente;
q) en est au dernier dix pour cent de sa période de gestation ou qui a donné naissance au cours des dernières quarante-huit heures;
r) a le nombril non cicatrisé ou infecté;
s) a un pis gangréneux;
t) a un carcinome spinocellulaire de l’oeil grave;
u) est ballonné à tel point qu’il présente des signes d’inconfort ou de faiblesse;
v) présente des signes d’épuisement;
w) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant qu’il ne peut être transporté sans souffrance. (unfit)
- transporteur commercial
transporteur commercial Selon le cas :
a) le propriétaire d’un véhicule à moteur qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie terrestre;
b) le propriétaire d’un aéronef qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie aérienne;
c) le propriétaire d’un navire qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie maritime;
d) une compagnie de chemin de fer. (commercial carrier)
- tuer sans cruauté
tuer sans cruauté Tuer le plus rapidement possible en causant le moins de douleurs, de souffrances, de peur et d’anxiété possible. La présente définition inclut le fait d’abattre conformément aux lois applicables. (humanely kill)
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) l’embarquement d’un animal commence lorsque l’animal est manipulé, déplacé ou attrapé en vue de son confinement dans un véhicule ou une caisse et se termine au moment où l’animal est confiné dans le véhicule ou, lorsqu’il est confiné dans une caisse, au moment où la caisse est placée dans le véhicule;
b) dans le cas d’un animal qui est confiné dans un véhicule, le débarquement de l’animal commence lorsque l’animal est manipulé ou déplacé en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où l’animal est retiré du véhicule ou, le cas échéant, d’une rampe, d’une passerelle, d’une glissière, de marches ou de dispositifs utilisés pour le débarquement;
c) dans le cas d’un animal qui est confiné dans une caisse, le débarquement de l’animal commence lorsque la caisse est manipulée ou déplacée en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où la caisse est retirée du véhicule et que l’animal est retiré de la caisse.
(3) L’animal qui est à la fois fragilisé et inapte au sens du paragraphe (1) est réputé ne pas être fragilisé.
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