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Règlement sur les produits de l’érable

Version de l'article 3.2 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de l’érable en tant qu’aliment, sauf s’il :

  • (2) Il est interdit de mélanger un produit de l’érable contaminé avec un autre produit de l’érable de manière que le produit de l’érable contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 35]

  • DORS/91-523, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 35
  • DORS/2011-205, art. 17

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