Règlement sur les produits de l’érable
Version de l'article 3.2 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :
3.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de l’érable en tant qu’aliment, sauf s’il :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 17]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Il est interdit de mélanger un produit de l’érable contaminé avec un autre produit de l’érable de manière que le produit de l’érable contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 35]
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 35
- DORS/2011-205, art. 17
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