Ordonnance sur les contributions de commercialisation des porcs de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 277)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions de commercialisation des porcs de la Saskatchewan
C.R.C., ch. 277
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions de certains producteurs de porcs de la Saskatchewan
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des porcs de la Saskatchewan.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du plan; (Commission)
- exploitant d’un parc de groupage
exploitant d’un parc de groupage signifie le propriétaire ou l’exploitant d’un parc de groupage; (assembly yard operator)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- parc de groupage
parc de groupage désigne un endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)
- petit transformateur
petit transformateur désigne un transformateur ayant, au cours de l’année civile précédente, transformé moins de deux pour cent de tous les porcs abattus en Saskatchewan, selon les rapports publiés par le ministère de l’Agriculture du Canada; (small processor)
- Plan
Plan désigne le Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et modifié selon la Loi; (Plan)
- porc
porc, désigne l’animal de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- producteur
producteur désigne,
a) une personne s’adonnant à la production ou à l’engraissement de porcs pour l’abattage et son employeur,
b) une personne ayant droit, en vertu d’un bail ou d’une entente, à une partie des porcs élevés ou engraissés par la personne visée à l’alinéa a), et
c) une personne prenant possession, en vertu d’une garantie, des porcs d’une autre personne; (producer)
- transformateur
transformateur, désigne une personne s’adonnant à la transformation de porcs ou utilisant des porcs dans un processus de fabrication. (processor)
Contributions
3 Un producteur verse à l’Office, en plus des frais de service prescrits par le plan, une contribution de 0,80 $ sur chaque porc vendu pour abattage.
Paiement
4 (1) Les contributions sont retenues sur le montant que lui doit la Commission.
(2) Le petit transformateur qui achète des porcs directement d’un producteur déduit du montant qu’il lui verse les contributions applicables et les remet à la Commission sur une base mensuelle.
(3) L’exploitant d’un parc de groupage qui tient une vente de truies aux enchères déduit des recettes du producteur le montant des contributions applicables à ces truies et le remet à la Commission sur une base mensuelle.
Exemptions
5 Est exempt de cette ordonnance le producteur
a) qui détient une dispense délivrée en vertu de l’article 8 du Règlement sur la commercialisation des porcs de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation);
b) qui fait abattre un porc pour sa consommation personnelle;
c) qui vend un porc à un acheteur pour sa propre consommation;
d) qui vend un porc à un transformateur désigné par la Commission pour fournir certaines données de recherche; ou
e) qui met sur le marché des porcs des classes suivantes :
(i) animaux de reproduction,
(ii) porcelets sevrés,
(iii) porcs d’engrais, ou
(iv) verrats.
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