Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 238)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 238
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant l’octroi de licences à des personnes adonnées à la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes produits dans l’Île-du-Prince-Édouard
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Agence
Agence désigne l’organisme dit Prince Edward Island Vegetable Growers Cooperative Association, y compris tous ses sous-agents; (Agency)
- grossiste
grossiste désigne toute personne autre que l’Agence qui vend ou offre en vente des légumes à une autre personne sauf directement au consommateur, mais ne comprend pas un sous-traitant ou un courtier, ni une personne qui ne dispose d’aucune des installations qui sont d’usage dans son genre de commerce, à entreposer ou transporter des légumes; (wholesaler)
- légumes
légumes désigne les navets produits dans l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board; (Commodity Board)
- personne
personne désigne tout particulier, toute maison commerciale, société, association ou corporation qui cultive ou commercialise des légumes et comprend leurs employés ou agents; ((person))
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Plan adopté en vertu de la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui cultive des légumes et comprend le producteur selon la définition qu’en donne le Plan. (grower)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et il ne s’applique qu’aux personnes et aux biens situés dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Interdiction
4 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de grossiste en légumes sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’être titulaire d’une licence valide de commerce de gros interprovincial et d’exportation, délivrée par l’Office de commercialisation.
Licences
5 Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’Office de commercialisation peut délivrer une licence de commerce de gros interprovincial et d’exportation à toute personne qui lui présente une demande sur la formule prescrite par lui, accompagnée d’un droit de 1,00 $.
6 Aucune licence de commerce de gros interprovincial et d’exportation ne peut être délivrée à une personne qui est titulaire d’une licence de producteur aux termes de tout règlement ou de toute ordonnance émanant de l’Office de commercialisation.
7 Toute licence délivrée en vertu de l’article 5 expire le 30 juin de l’année pour laquelle elle est délivrée.
8 (1) L’Office de commercialisation peut suspendre une licence délivrée en vertu de l’article 5 lorsque le grossiste ne prend pas de dispositions raisonnables pour maintenir la qualité des légumes dont il a la garde ou encore ne se conforme pas à un règlement ou à une ordonnance émanant de l’Office de commercialisation.
(2) Sur demande d’un grossiste dont la licence a été suspendue conformément au paragraphe (1), l’Office de commercialisation peut remettre ladite licence en vigueur si le grossiste en cause assure l’Office de commercialisation qu’il se conformera à l’avenir à tous ses règlements ou ordonnances.
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