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Version du document du 2006-03-22 au 2016-03-16 :

Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

C.R.C., ch. 234

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains détaillants et producteurs de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance,

cultivateur véritable

cultivateur véritable désigne une personne domiciliée dans l’Île-du-Prince-Édouard dont l’occupation principale est celle d’un producteur agricole primaire qui cultive une moyenne d’au moins cinq acres de pommes de terre par année et qui ne s’occupe pas à l’échelle commerciale de groupage ou d’expédition de produits agricoles ou de denrées; (bona fide farmer)

détaillant

détaillant désigne une personne engagée dans la commercialisation des pommes de terre pour son propre compte ou pour le compte ou en tant que mandataire d’une autre personne; (dealer)

Loi

Loi désigne la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Natural Products Marketing Act; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’office connu sous le nom de Prince Edward Island Potato Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan Tout plan de commercialisation des pommes de terre établi et modifié selon la Loi. (Plan)

pommes de terre

pommes de terre désigne les pommes de terre produites dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (potatoes)

producteur

producteur désigne une personne qui cultive, dans l’Île-du-Prince-Édouard, des pommes de terre sur sa propriété ou sur une terre en location. (producer)

  • DORS/80-863, art. 1
  • DORS/88-293, art. 1
  • DORS/90-532, art. 1
  • DORS/92-371, art. 1

Contributions

  •  (1) Quiconque se livre à la transformation de pommes de terre dans l’Île-du-Prince-Édouard doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan, une taxe de 0,05 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il utilise aux fins de transformation dans cette province.

  • (2) Tout détaillant et tout producteur doivent payer à l’Office de commercialisation, en plus de droits de permis prévus par le Plan, une taxe de 0,07 $ les 100 livres de pommes de terre qu’ils expédient ou vendent, sauf celles destinées à un transformateur visé au paragraphe (1).

  • DORS/92-371, art. 2

Mode de paiement

  •  (1) Toute personne visée au paragraphe 3(1), au plus tard le 15e jour de chaque mois,

    • a) remet à l’Office de commercialisation une déclaration exacte sur les pommes de terre qu’elle a achetées au cours du mois précédent, spécifiant les nom et adresse du producteur, la quantité achetée et tout autre renseignement que peut exiger l’Office de commercialisation; et

    • b) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées au paragraphe 3(1).

  • (2) Tout détaillant et tout producteur, au plus tard le 15e jour de chaque mois,

    • a) remettent à l’Office de commercialisation une déclaration exacte sur les pommes de terre expédiées au cours du mois précédent, spécifiant :

      • (i) les quantités, les variétés et le type d’emballage,

      • (ii) le numéro de la plaque d’immatriculation du camion ou le nom du bateau ou de la compagnie aérienne qui les a expédiées de l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (iii) tout autre renseignement exigible par l’Office de commercialisation; et

    • b) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées au paragraphe 3(2).

  • (3) Tout camionneur visé au paragraphe 3(3), verse les contributions à l’Office de commercialisation avant le départ du camionneur aux fins de transporter les patates [pommes de terre] de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • DORS/92-371, art. 3

Exemption

 Cette ordonnance ne s’applique pas aux producteurs considérés comme cultivateurs véritables, à l’exception de ceux qui doivent posséder un permis de détaillant en vertu du Plan.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/92-371, art. 4]

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