Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
C.R.C., ch. 234
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains détaillants et producteurs de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- cultivateur véritable
cultivateur véritable désigne une personne domiciliée dans l’Île-du-Prince-Édouard dont l’occupation principale est celle d’un producteur agricole primaire qui cultive une moyenne d’au moins cinq acres de pommes de terre par année et qui ne s’occupe pas à l’échelle commerciale de groupage ou d’expédition de produits agricoles ou de denrées; (bona fide farmer)
- détaillant
détaillant désigne une personne engagée dans la commercialisation des pommes de terre pour son propre compte ou pour le compte ou en tant que mandataire d’une autre personne; (dealer)
- Loi
Loi désigne la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Natural Products Marketing Act; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’office connu sous le nom de Prince Edward Island Potato Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan Tout plan de commercialisation des pommes de terre établi et modifié selon la Loi. (Plan)
- pommes de terre
pommes de terre désigne les pommes de terre produites dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (potatoes)
- producteur
producteur désigne une personne qui cultive, dans l’Île-du-Prince-Édouard, des pommes de terre sur sa propriété ou sur une terre en location. (producer)
- DORS/80-863, art. 1
- DORS/88-293, art. 1
- DORS/90-532, art. 1
- DORS/92-371, art. 1
Contributions
3 (1) Quiconque se livre à la transformation de pommes de terre dans l’Île-du-Prince-Édouard doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan, une taxe de 0,05 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il utilise aux fins de transformation dans cette province.
(2) Tout détaillant et tout producteur doivent payer à l’Office de commercialisation, en plus de droits de permis prévus par le Plan, une taxe de 0,07 $ les 100 livres de pommes de terre qu’ils expédient ou vendent, sauf celles destinées à un transformateur visé au paragraphe (1).
- DORS/92-371, art. 2
Mode de paiement
4 (1) Toute personne visée au paragraphe 3(1), au plus tard le 15e jour de chaque mois,
a) remet à l’Office de commercialisation une déclaration exacte sur les pommes de terre qu’elle a achetées au cours du mois précédent, spécifiant les nom et adresse du producteur, la quantité achetée et tout autre renseignement que peut exiger l’Office de commercialisation; et
b) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées au paragraphe 3(1).
(2) Tout détaillant et tout producteur, au plus tard le 15e jour de chaque mois,
a) remettent à l’Office de commercialisation une déclaration exacte sur les pommes de terre expédiées au cours du mois précédent, spécifiant :
(i) les quantités, les variétés et le type d’emballage,
(ii) le numéro de la plaque d’immatriculation du camion ou le nom du bateau ou de la compagnie aérienne qui les a expédiées de l’Île-du-Prince-Édouard,
(iii) tout autre renseignement exigible par l’Office de commercialisation; et
b) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées au paragraphe 3(2).
(3) Tout camionneur visé au paragraphe 3(3), verse les contributions à l’Office de commercialisation avant le départ du camionneur aux fins de transporter les patates [pommes de terre] de l’Île-du-Prince-Édouard.
- DORS/92-371, art. 3
Exemption
5 Cette ordonnance ne s’applique pas aux producteurs considérés comme cultivateurs véritables, à l’exception de ceux qui doivent posséder un permis de détaillant en vertu du Plan.
ANNEXE
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