Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario (C.R.C., ch. 217)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario
C.R.C., ch. 217
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de lait de l’Ontario
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- contingent
contingent s’entend du contingent, exprimé en livres de lait, que l’Office de commercialisation fixe et attribue à un producteur par rapport au volume des ventes de lait des catégories 3, 4, 5 et 6, telles qu’établies par le règlement cité comme Ontario Regulation 139/70, effectuées par l’Office de commercialisation; (quota)
- lait
lait désigne le lait de vache; (milk)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Milk Marketing Board établi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario en vertu de la loi intitulée The Milk Act de l’Ontario; (Commodity board)
- producteur
producteur désigne un producteur qui vend du lait à l’Office de commercialisation. (producer)
Contributions
3 (1) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan intitulé The Ontario Milk Marketing Plan, des contributions de 1,20 $ par 100 livres de lait ou de 0,3429 $ par livre de matière grasse de lait qu’il vend à l’Office de commercialisation et qui ne représente pas un excédent par rapport au contingent qui a été fixé et qui lui a été attribué.
(2) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le plan intitulé Ontario Milk Marketing Plan, des contributions de 7 $ par 100 livres de lait ou de 2 $ par livre de matière grasse de lait qu’il vend à l’Office de commercialisation en excédent du contingent qui a été fixé et qui lui a été attribué.
(3) L’Office de commercialisation déduit de tout montant payable à un producteur toutes les contributions que ce dernier doit payer à l’Office de commercialisation en vertu du paragraphe (1) ou (2).
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