Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs pour la commercialisation de la crème de l’Ontario (C.R.C., ch. 216)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs pour la commercialisation de la crème de l’Ontario
C.R.C., ch. 216
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de crème de l’Ontario
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs pour la commercialisation de la crème de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- contingent
contingent s’entend du contingent, exprimé en livres de matière grasse, fixé par l’Office de commercialisation et attribué par lui au producteur, en proportion du volume des ventes de crème par tous les producteurs; (quota)
- crème
crème s’entend de la crème livrée à une fabrique pour la transformation en beurre; (cream)
- fabrique
fabrique s’entend d’une fabrique de fromage ou de lait concentré, d’un poste de réception de crème, beurrerie ou poste de réception de lait; (plant)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Cream Producers’ Marketing Board, établi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, en vertu de la loi intitulée The Milk Act de l’Ontario; (Board)
- producteur
producteur désigne un producteur de crème. (producer)
Contributions
3 (1) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par l'Ontario Cream Producers’ Marketing-for-Processing Plan, des contributions de 1 $ par livre de matière grasse de lait qu’il vend ou livre à une fabrique en excédent du contingent qui a été fixé et qui lui a été attribué.
(2) L’exploitant de la fabrique doit déduire de tout montant payable à un producteur toutes les contributions que ce dernier doit payer à l’Office de commercialisation en vertu du paragraphe (1) et doit payer ces contributions à l’Office de commercialisation au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui dans lequel les contributions ont été déduites.
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