Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 208)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 208
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- détaillant
détaillant désigne toute personne qui vend ou offre de vendre un produit directement à un consommateur et comprend l’exploitant d’un étalage routier; (retailer)
- expéditeur
expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas
a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,
b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)
- expéditeur désigné
expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)
- grossiste
grossiste désigne une personne qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation et qui offre de le vendre ou le vend à un détaillant; (wholesaler)
- légumes de serre
légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans toute autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)
- produit
produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique
a) qu’à la commercialisation d’un produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation;
b) qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario; et
c) qu’aux légumes de serre produits dans les comtés d’Essex, de Kent et de Lambton dans la province d’Ontario.
Exemption
4 Un producteur qui vend un produit directement au consommateur ou un consommateur qui achète un produit directement d’un producteur n’est pas soumis au présent règlement en ce qui concerne ledit produit.
Vente du produit
5 Nul autre
a) qu’un producteur qui vend ou offre de vendre un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation,
b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre, ou
c) qu’un producteur autorisé à vendre ou à offrir de vendre un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,
ne peut vendre ou offrir de vendre le produit.
Achat du produit
6 Nul autre
a) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires, ou
b) qu’un détaillant qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation ou d’un grossiste pour le revendre dans le cours normal de ses affaires,
ne peut acheter un produit.
Transport du produit
7 Nul autre
a) qu’un expéditeur désigné qui expédie un produit pour le compte d’un producteur,
b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires,
c) qu’une société ferroviaire, ou
d) qu’un producteur autorisé à transporter un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,
ne peut transporter un produit.
Expédition du produit
8 Nul autre
a) qu’un expéditeur désigné qui expédie un produit pour le compte d’un producteur,
b) qu’un grossiste qui achète un produit par l’entremise de l’Office de commercialisation pour le revendre dans le cours normal de ses affaires, ou
c) qu’un producteur autorisé à expédier un produit en vertu d’un permis délivré par l’Office de commercialisation,
ne peut expédier un produit.
Permis accordés aux producteurs
9 (1) Un permis peut être délivré à un producteur par l’Office de commercialisation pour la vente, le transport ou l’expédition d’un produit autrement que par l’entremise de l’Office de commercialisation.
(2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
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