Règlement sur la vente du tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 186)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la vente du tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 186
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la vente du tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- acheteur
acheteur désigne une personne qui achète du tabac; (buyer)
- acheteur agréé
acheteur agréé désigne celui à qui un permis pour acheter du tabac a été délivré par l’Office de commercialisation, mais non celui dont le permis a été suspendu ou annulé par l’Office de commercialisation; (licensed buyer)
- contingent de vente
contingent de vente désigne la quantité de tabac qu’une personne peut vendre telle que fixée et attribuée par l’Office de commercialisation; (marketing quota)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi et du Plan; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi ainsi que tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)
- tabac
tabac désigne le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’au placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.
Achat et vente
4 (1) Il est interdit d’acheter du tabac d’une personne autre que celle à qui l’Office de commercialisation a fixé et attribué un contingent de vente.
(2) Il est interdit d’offrir en vente ou de vendre du tabac à toute personne autre qu’un acheteur agréé par l’Office de commercialisation.
5 Il est interdit d’offrir en vente, de vendre ou d’acheter du tabac à un endroit autre qu’à une bourse de tabac exploitée par l’Office de commercialisation.
Transport
6 Il est interdit d’expédier ou de transporter du tabac à un endroit autre qu’à une bourse de tabac exploitée par l’Office de commercialisation, à moins d’avoir reçu au préalable l’autorisation écrite de l’Office de commercialisation.
Contingents de vente
7 (1) Tout tabac doit être vendu par contingent.
(2) Une personne à qui un contingent de vente n’a pas été fixé ou attribué ou dont le contingent a été annulé, ne peut vendre de tabac.
(3) Une personne à qui un contingent de vente a été fixé ou attribué ne peut vendre du tabac en excédent de son contingent.
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