Règlement sur les permis de tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 185)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les permis de tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 185
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant l’octroi de permis aux personnes s’adonnant au placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi et du Plan; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi ainsi que tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)
- tabac
tabac désigne le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’au placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et aux personnes et biens situés dans la province d’Ontario.
Permis d’achat
4 (1) Nul n’agit comme acheteur de tabac à moins de détenir un permis d’achat émis par l’Office de commercialisation et rédigé selon la formule visée à l’annexe.
(2) Le permis visé au paragraphe (1) expire le 30 juin de l’année qui suit l’année subséquente à celle de sa délivrance.
5 (1) Un permis peut être refusé lorsque l’acheteur n’a pas les qualifications acquises par l’expérience, ne peut assumer les responsabilités financières et ne possède pas l’équipement lui permettant de s’adonner à l’achat de tabac.
(2) Le permis peut être suspendu, annulé ou refusé si son détenteur n’observe, ne remplit ou n’exécute pas les dispositions de la Loi, des règlements établis selon la Loi ou une ordonnance ou une directive de l’Office de commercialisation.
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