Ordonnance sur les contributions de commercialisation des oeufs de l’Ontario (C.R.C., ch. 182)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions de commercialisation des oeufs de l’Ontario
C.R.C., ch. 182
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions payables par certains producteurs d’oeufs de l’Ontario
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation des oeufs de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- oeufs
oeufs désigne les oeufs de la poule domestique produits en Ontario; (eggs)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Egg Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé The Ontario Egg Producers’ Marketing Plan, dans sa forme modifiée, adopté en vertu de la Loi, ainsi que tout règlement de mise en application du Plan établi en vertu de la Loi; (Plan)
- producteur
producteur désigne un producteur d’oeufs de l’Ontario; (producer)
- production autorisée
production autorisée désigne le nombre total de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur les marchés intraprovincial et interprovincial et dans le commerce d’exportation par le Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement et les ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan. (allotment)
Contributions
3 (1) Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation, outre les frais d’administration prévus par le Plan, une contribution de 0,05 $ sur chaque douzaine d’oeufs vendue.
(2) Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation, outre les frais d’administration prévus par le Plan, une contribution de 0,35 $ sur chaque douzaine d’oeufs vendue en excédent de la production autorisée.
Mode de paiement
4 (1) Tout exploitant d’un poste de classification des oeufs qui achète des oeufs à un producteur doit retenir sur le prix d’achat les contributions dues par ce dernier à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et transmettre celles-ci à l’Office de commercialisation à ses bureaux situés au 5799, rue Yonge, Willowdale (Ontario) dans un délai de 10 jours à compter du dernier jour de la semaine où il a acheté les oeufs.
(2) Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation à ses bureaux situés au 5799, rue Yonge, Willowdale (Ontario), les contributions dues par lui en vertu de l’article 3 qui n’ont pas été retenues et transmises à l’Office de commercialisation conformément au paragraphe (1) au titre des oeufs vendus au cours d’un mois, au plus tard le 15e jour du mois suivant.
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