Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 8.3 du 2020-11-30 au 2024-11-26 :
8.3 (1) Quiconque entre dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente paie les droits applicables prévus aux articles 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe II, le cas échéant.
(2) Quiconque demande les services d’un naturaliste paie les droits prévus à l’article 5 de l’annexe II.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.
- DORS/95-78, art. 2
- DORS/99-95, art. 2
- DORS/2003-296, art. 1
- DORS/2018-113, art. 2
- DORS/2020-256, art. 6
- DORS/2020-256, art. 52(F)
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