Règlement sur les poids et mesures
Version de l'annexe du 2018-11-23 au 2024-11-26 :
ANNEXE V(article 59)Droits et frais
ANNEXE V(article 59)Droits et frais
Services de l’inspecteur
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Services de l’inspecteur et dépenses afférentes | Droits et frais |
1 | Prestation par l’inspecteur d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure : | |
a) pendant les heures normales de travail de l’inspecteur | 30 $ | |
b) en dehors des heures normales de travail de l’inspecteur | 45 $ | |
2 | Dépenses afférentes à la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, engagées par l’inspecteur pour le logement, les repas, ses faux frais et son transport à destination et en provenance du lieu de la prestation du service | Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor |
Pièces d’équipement et véhicules
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Fourniture d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule | Frais |
1 | Fourniture par l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule visé à l’un des alinéas a) à h), par heure ou fraction d’heure, à l’exception de l’alinéa f) : | |
a) étalon volumétrique, à l’exception de ceux visés aux alinéas c), d) et e), d’une capacité : | ||
| 20 $ | |
| 80 $ | |
b) étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur | 30 $ | |
c) cuve étalon gravimétrique conçue pour l’examen des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés | 40 $ | |
d) tube étalon conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est : | ||
| 30 $ | |
| 100 $ | |
e) compteur étalon-témoin conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est : | ||
| 30 $ | |
| 100 $ | |
f) un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle-ci, pour chaque période de 24 heures ou moins | 15 $ | |
g) équipement mobile de pesage d’une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l’équipement conçu pour l’examen des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l’ammoniac anhydre | 50 $ | |
h) véhicule automobile et les étalons qu’il transporte, si la masse totale de ces étalons est de : | ||
| 60 $ | |
| 95 $ | |
2 | Transport, par l’inspecteur aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule mentionnés à l’article 1, à destination et en provenance du lieu de la prestation du service | les taux et indemnités prévus pour les employés dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor |
- DORS/79-747, art. 2
- DORS/85-736, art. 3
- DORS/87-582, art. 5
- DORS/93-413, art. 3
- DORS/2014-111, art. 46
- DORS/2018-252, art. 7
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