Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 64 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
64 (1) Sous réserve de l’article 21 de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen, la modification ou le réglage d’un instrument doivent être payés par le propriétaire de l’instrument ou par la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsqu’une marchandise est examinée en vertu de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen de cette marchandise doivent être payés par la personne qui demande l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
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