Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 63 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
63 Lorsque l’inspecteur a besoin, pour effectuer un examen, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada, et qui n’ont pas été fournis non plus par le fournisseur ou le commerçant pour qui l’examen est fait, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires ainsi que les frais de transport, aller et retour, à l’endroit de l’examen, s’ajoutent aux autres droits et frais exigibles pour l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 30
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