Règlement sur les poids et mesures
59 (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :
a) l’examen d’un instrument fait par suite d’une demande visée à l’article 15.1 ou au paragraphe 21(2) de la Loi;
b) l’examen d’un instrument fait pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi;
c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour examiner un instrument, fait à la demande du propriétaire de l’étalon ou de la personne qui l’a en sa possession;
d) l’examen de marchandises fait à la demande du propriétaire des marchandises ou de la personne qui les a en sa possession;
e) tout service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;
f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou de celui-ci ou de la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.
(3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).
(4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.
- DORS/79-747, art. 1
- DORS/85-736, art. 2
- DORS/87-582, art. 2
- DORS/93-413, art. 1
- DORS/2014-111, art. 29 et 49(F)
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