Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 50 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
50 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
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