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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 41 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;

    • c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouve si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

    • d) la date d’achèvement du travail de modification, de réglage ou de réparation;

    • e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

    • g) une description de la modification, du réglage ou de la réparation effectués;

    • h) une description des essais qui ont été faits après la modification, le réglage ou la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais ainsi que le matériel utilisé pour l’essai;

    • i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 2]

    • j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé une marque, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui a antérieurement modifié, réglé ou réparé l’instrument, ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

    • k) lorsque la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

  • (2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit, toutefois, un inspecteur peut autoriser une déclaration verbale et, dans ce cas, elle doit être faite verbalement.

  • DORS/81-623, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 40 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 47(F)

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