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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 40 du 2014-08-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Un instrument qui est d’une catégorie ou d’un type dont il est question au paragraphe 4(1) ou un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7 est exempté de l’application des alinéas 29a) et b) et de l’article 30 de la Loi.

  • (2) L’avis par écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi doit être envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et doit donner ou indiquer ce qui suit :

    • a) le nom et l’adresse de la personne qui a effectué la réparation;

    • b) le nom et l’adresse de la personne à laquelle l’instrument réparé sera envoyé;

    • c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouvera pour examen, si la personne qui a effectué la réparation la connaît et si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

    • d) la date d’achèvement du travail de réparation;

    • e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

    • g) une description de la réparation effectuée;

    • h) une description des essais effectués après la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais et le matériel utilisé pour l’essai;

    • i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 1]

    • j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé une marque ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui avait antérieurement réglé, modifié ou réparé l’instrument et, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

    • k) lorsque la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

  • DORS/81-623, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
  • DORS/2014-111, art. 46 et 47(F)

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