Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
32 Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), lorsqu’un compteur volumétrique de liquide, un réservoir-mesure ou un instrument électronique est marqué conformément aux exigences prévues aux articles 29 ou 31, l’inspecteur doit apposer un sceau de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil sur une ou plusieurs parties de l’instrument de façon à ce qu’il soit impossible de régler, modifier ou réparer l’instrument sans briser ou enlever le sceau.
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 4
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