Règlement sur les poids et mesures
31 (1) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette d’examen.
(2) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette autocollante sur laquelle figure la marque d’examen.
(3) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb, mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1, de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement appose, selon le cas :
a) une marque d’examen sur le bouchon à l’aide d’un poinçon d’acier;
b) si le poids est trop petit pour être marqué de cette façon, une marque d’examen sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
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