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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 30 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’inspecteur qui, pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, examine un instrument et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, appose sur l’instrument ou le contenant dans lequel l’instrument est rangé lorsqu’il ne sert pas une marque d’examen conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).

  • (2) L’instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, d’une étiquette autocollante.

  • (3) La marque d’examen doit être apposée :

    • a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel une plaque est fixée en permanence, sur l’espace en blanc visé au paragraphe 18(2) ou, si ce n’est pas possible, à proximité de la plaque;

    • b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel aucune plaque n’est fixée en permanence, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales;

    • c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb;

    • d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si l’instrument est trop petit pour être marqué de cette façon, la marque d’examen doit être apposée sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.

  • DORS/2014-111, art. 19

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