Règlement sur les poids et mesures
282 (1) Pour l’application du présent article, point de transfert s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.
(2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :
a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;
b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.
(3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :
a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être examinée aisément;
b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :
(i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,
(ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,
(iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.
- DORS/90-118, art. 38
- DORS/2014-111, art. 35(A) et 46
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