Règlement sur les poids et mesures
28 (1) Pour l’application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni d’une location, sauf si :
a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait examiner par un inspecteur;
b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait examiner par un inspecteur.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) l’instrument dont le fonctionnement ne peut être examiné avant qu’il ne soit installé pour utilisation dans le commerce, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;
b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près, un avis écrit indiquant :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,
(iii) une description de l’instrument,
(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé;
c) il avise le commerçant que l’instrument doit être examiné par un inspecteur avant son utilisation dans le commerce.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;
b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près un avis écrit portant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) les nom et adresse de la personne qui a reçu l’instrument dans le cadre d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location,
(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.
- DORS/90-118, art. 9
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 19
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