Règlement sur les poids et mesures
21 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;
b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;
c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;
d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :
(i) les débits maximal et minimal,
(ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;
e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;
f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;
g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
- DORS/90-118, art. 6
- DORS/98-115, art. 3
- DORS/2005-130, art. 3
- DORS/2014-111, art. 15
- DORS/2024-183, art. 2
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