Règlement sur les poids et mesures
2 Dans le présent règlement,
- appareil de pesage à fonctionnement automatique
appareil de pesage à fonctionnement automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- appareil de pesage à fonctionnement non automatique
appareil de pesage à fonctionnement non automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- bureau de Mesures Canada
bureau de Mesures Canada Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)
- bureau des poids et mesures
bureau des poids et mesures[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]
- étiquette d’examen
étiquette d’examen Étiquette autocollante sur laquelle figurent le mois et l’année de l’examen ainsi que, s’il y a lieu, le mois et l’année où, en vertu de l’article 15 de la Loi et selon le délai établi à l’article 29, le prochain examen devra être effectué. (examination sticker)
- hauteur
hauteur d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)
- instrument d’emballage
instrument d’emballage désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)
- marchandise à quantité standard
marchandise à quantité standard Marchandise faisant partie d’un lot composé du même produit et faisant l’objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)
- marge de tolérance à l’acceptation
marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai :
a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’une étude préalable à l’approbation;
b) au moment où l’instrument est examiné avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois;
c) au moment où les éléments de mesure de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’un examen a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable;
d) à tout moment dans les trente jours suivant le moment visé aux alinéas b) ou c). (acceptance limits of error)
- marge de tolérance en service
marge de tolérance en service s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de marge de tolérance à l’acceptation; (in-service limits of error)
- marque de vérification
marque de vérification[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- marque d’examen
marque d’examen Marque indiquant l’année de l’examen de l’instrument. (examination mark)
- marque d’inspection
marque d’inspection[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- réservoir
réservoir[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- réservoir jaugeur
réservoir jaugeur Réservoir destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré, notamment les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs installés sur un véhicule. (measuring tank)
- réservoir sur véhicule
réservoir sur véhicule Réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)
- texte législatif antérieur
texte législatif antérieur Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)
- unité canadienne
unité canadienne s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)
- unité métrique
unité métrique s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/98-115, art. 1
- DORS/2005-130, art. 1
- DORS/2005-297, art. 1 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 1 et 47(F)
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