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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 196 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :


 La mobilité d’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 26
  • DORS/2017-17, art. 12(F)

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