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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 193 du 2012-05-01 au 2024-04-01 :


 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :

  • a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d’expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;

  • b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d’autres matières d’une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 18
  • DORS/2012-28, art. 11

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