Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 183 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
183 Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 24
- DORS/2017-17, art. 20(F)
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