Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 179 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :
179 (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.
(2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.
- DORS/2012-28, art. 9
- DORS/2017-17, art. 7(F) et 20(F)
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