Règlement sur les poids et mesures
172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.
(2) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :
a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;
b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;
c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.
(3) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.
(4) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.
(5) La valeur maximale du plus petit échelon d’enregistrement permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :
Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon kilogrammes kilogrammes 1 plus de 100 000 20 2 plus de 20 000 à 100 000 10 3 plus de 10 000 à 20 000 5 4 plus de 5000 à 10 000 2 5 plus de 2000 à 5000 1 6 plus de 1000 à 2000 0,5 7 plus de 500 à 1000 0,2 8 plus de 200 à 500 0,1 9 plus de 100 à 200 0,05 10 plus de 50 à 100 0,02 11 plus de 20 à 50 0,01 12 20 et moins 0,005 Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon livres livres 1 plus de 200 000 50 2 plus de 40 000 à 200 000 20 3 plus de 20 000 à 40 000 10 4 plus de 10 000 à 20 000 5 5 plus de 5000 à 10 000 2 6 plus de 2000 à 5000 1 7 plus de 1000 à 2000 0,5 8 plus de 500 à 1000 0,2 9 plus de 200 à 500 0,1 10 plus de 100 à 200 0,05 11 plus de 50 à 100 0,02 12 50 et moins 0,01 (6) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :
Article Colonne 1 Colonne 2 Valeur actuelle (plus petit échelon) Valeur convertie (plus petit échelon) livres onces kilogrammes 1 50 – 20 2 20 – 10 3 10 – 5 4 5 – 2 5 2 – 1 6 1 – 0,5 7 0,5 8 0,2 8 0,2 4 0,1 9 0,1 2 0,05 10 0,05 1 0,02 11 0,02 0,25 0,01 12 0,01 0,125 0,005 (7) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :
1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,
où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2012-28, art. 8
- DORS/2017-17, art. 6
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