Règlement sur les poids et mesures
172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un appareil ne peut dépasser 10 kg ou 20 livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon peut aller jusqu’à 20 kg ou 50 livres.
(2) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :
a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;
b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;
c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.
(3) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un instrument de pesage continu à bande ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.
- DORS/90-118, art. 21
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